Code général des impôts, CGI. - Article 234 nonies
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Article 234 nonies
- Modifié par Loi - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1999
I. - Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.
II. - La contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
III. - Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :
1° Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;
2° Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
4° Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;
5° A vie ou à durée illimitée ;
6° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
7° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
8° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.
9° Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés.
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Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 191 (V)
LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 52, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 40 A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 40 A (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 406 terdecies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 406 terdecies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 C (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 234 duodecies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 234 duodecies (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 duodecies (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 duodecies (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 quaterdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 234 terdecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 40 A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 406 terdecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 406 terdecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 46 C (V)
LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 52, v. init.
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