Code général des impôts, CGI. - Article 200 octies
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Article 200 octies
I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'aide qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils exercent effectivement le contrôle.
Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience professionnelle le rendant apte à exercer cette fonction. Il ne peut apporter son aide à plus de deux personnes simultanément.
Une convention d'une durée d'un an renouvelable est conclue entre le contribuable, le créateur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail dont relève ce dernier. La maison de l'emploi informe les parties sur leurs obligations respectives et en contrôle le respect. Elle délivre au contribuable un document attestant la bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin.
II. - La réduction d'impôt, d'un montant forfaitaire de 1 000 Euros, est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
1° Le cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite ;
2° Les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide ;
3° Les conditions du renouvellement de la convention ;
4° Les pouvoirs de contrôle de la maison de l'emploi et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt.
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Arrêté du 20 décembre 2007 (V)
Arrêté du 20 décembre 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R5141-34, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R5141-35, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R5141-36, v. init.
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 69, v. init.
LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2009-321 du 20 mars 2009, v. init.
LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 1 (V)
LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 18 juin 2009 (Ab)
Arrêté du 18 juin 2009 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 18 juin 2009 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 18 juin 2009, v. init.
Arrêté du 3 mars 2010 (V)
Arrêté du 3 mars 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 mars 2010 - art. 1 (V)
Arrêté du 3 mars 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 mars 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 mars 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 3 mars 2010, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 95 W (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 95 Y (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 duodecies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200-0 A (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-29 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-29 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD)
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Code du travail - art. R5141-34 (Ab)
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Code général des impôts, CGI. - art. 200-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200-0 A (V)
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Arrêté du 20 décembre 2007 - art. 1 (V)
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Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R5141-34, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R5141-35, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R5141-36, v. init.
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Décret n°2009-321 du 20 mars 2009, v. init.
LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 1 (V)
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Arrêté du 18 juin 2009 (Ab)
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Code général des impôts, CGI. - art. 200-0 A (V)
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