Code général des impôts, CGI. - Article 151 sexies
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Article 151 sexies
- Modifié par Loi 90-1168 1989-12-29 art. 94 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691.
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CGI 150 A à 150 S, 691
Code de l'expropriation L13-15
Code de l'expropriation L13-15
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 38 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 93 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 93 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 93 (V)
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