Code général des impôts, CGI. - Article 88
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Article 88
- Modifié par Loi - art. 24 (V) JORF 31 décembre 1999
Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes (1).
NOTA:
(1) Voir annexe III, art. 39 A.
