Code général des impôts, CGI. - Article 88

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Article 88

Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus à l'article 87, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes (1).

NOTA:

(1) Voir annexe III, art. 39 A.


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