Code général des impôts, CGI. - Article 80 quaterdecies
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Article 80 quaterdecies
I. - Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A, sauf option pour le régime des traitements et salaires. L'impôt est exigible au titre de l'exercice au cours duquel le bénéficiaire des titres les a cédés.
II. - Les dispositions du I s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
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LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 19, v. init.
Décret n°2012-131 du 30 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-131 du 30 janvier 2012 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 A (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38-0 septdecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
Décret n°2012-131 du 30 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-131 du 30 janvier 2012 - art. 2, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 A (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 38-0 septdecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
