Code général des impôts, CGI. - Article 39 AC
Chemin :
Article 39 AC
Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2006, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.
Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au a du 4 de l'article 39.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Code général des impôts, CGI. - art. 39 AE (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 AF (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 AF (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (V)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L80 B (VD)
