Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - Article 188 J

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Article 188 J
  • Créé par Arrêté 1996-09-12 art. 1 JORF 15 septembre 1996

La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est la recette de la direction des services généraux et de l'informatique, quel que soit le lieu de situation de la collectivité émettrice.


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