Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - Article 406 undecies
Chemin :
Article 406 undecies
- Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir :
1° Les cotisations mentionnées aux articles 564 quinquies et 564 sexies du code général des impôts ;
2° Le droit de consommation sur les tabacs dans les conditions prévues à l'article 575 C du code général des impôts ;
3° 4° (Sans objet).
5° La taxe mentionnée à l'article 1699 du code général des impôts.
