Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - Article 41 duodecies F
Chemin :
Article 41 duodecies F
Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les établissements de crédit , le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue au I de l'article 1678 bis du code général des impôts.
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Cite:
Codifié par:
CGI 1678 bis I
Codifié par:
Décret 84-875 1984-10-01
