Code de la consommation - Article L331-5
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Article L331-5
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
NOTA:
[*Nota - article relevant de l'ordre public économique de protection sociale par avis de la Cour de cassation n° 09420028P du 16 décembre 1994*].
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Anciens textes:
Décret n°95-660 du 9 mai 1995 - art. 16 (Ab)
Décret n°95-660 du 9 mai 1995 - art. 20 (Ab)
Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 61 (Ab)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 61 (V)
ANNEXE VI : EPARGNE SALARIALE (Avenant n° 32 du... - art. (VE)
Code de la consommation - art. R*331-14 (M)
Code de la consommation - art. R*331-14 (M)
Code de la consommation - art. R*331-14 (M)
Code de la consommation - art. R*331-18 (M)
Code de la consommation - art. R*331-18 (M)
Code de la consommation - art. R331-11-1 (V)
Code de la consommation - art. R331-11-1 (VD)
Code de la consommation - art. R331-14 (Ab)
Code de la consommation - art. R331-18 (Ab)
Décret n°95-660 du 9 mai 1995 - art. 20 (Ab)
Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 61 (Ab)
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 61 (V)
ANNEXE VI : EPARGNE SALARIALE (Avenant n° 32 du... - art. (VE)
Code de la consommation - art. R*331-14 (M)
Code de la consommation - art. R*331-14 (M)
Code de la consommation - art. R*331-14 (M)
Code de la consommation - art. R*331-18 (M)
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