Code de la consommation - Article L311-20
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Article L311-20
- Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
- Transféré par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 2
Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
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