Code de la consommation - Article L121-19
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Article L121-19
I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
2° Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;
3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°.
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Code de la consommation - art. L111-1 (V)
Code de la consommation - art. L113-3 (M)
Code de la consommation - art. L121-18 (M)
Code de la consommation - art. L214-1 (M)
Code de la consommation - art. L113-3 (M)
Code de la consommation - art. L121-18 (M)
Code de la consommation - art. L214-1 (M)
Cité par:
Code de la consommation - art. L121-20 (M)
Code de la consommation - art. L121-20 (MMN)
Code de la consommation - art. L121-20 (V)
Code de la consommation - art. L121-20-10 (M)
Code de la consommation - art. L121-20-17 (MMN)
Code de la consommation - art. L121-20-4 (M)
Code de la consommation - art. L121-20-4 (M)
Code de la consommation - art. L121-20-4 (V)
Code de la consommation - art. L121-27 (M)
Code de la consommation - art. L121-27 (V)
Code de la consommation - art. R*121-1-1 (M)
Code de la consommation - art. R*121-1-1 (V)
Code de la consommation - art. L121-20 (MMN)
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Code de la consommation - art. L121-20-17 (MMN)
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