Code de la consommation - Article L121-2
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Article L121-2
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
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Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4, v. init.
Code de l'environnement - art. L541-34 (V)
Code de la consommation - art. L121-12 (V)
Code de la consommation - art. L121-12 (V)
Code de la consommation - art. L121-15-3 (V)
Code de la consommation - art. L121-15-3 (V)
Code de la consommation - art. L121-7 (V)
Code de la consommation - art. L121-82 (V)
Code du travail - art. L311-4-2 (AbD)
Code du travail - art. L311-4-2 (M)
Code du travail - art. L5333-1 (VD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L326-34 (V)
Code de l'environnement - art. L541-34 (V)
Code de la consommation - art. L121-12 (V)
Code de la consommation - art. L121-12 (V)
Code de la consommation - art. L121-15-3 (V)
Code de la consommation - art. L121-15-3 (V)
Code de la consommation - art. L121-7 (V)
Code de la consommation - art. L121-82 (V)
Code du travail - art. L311-4-2 (AbD)
Code du travail - art. L311-4-2 (M)
Code du travail - art. L5333-1 (VD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L326-34 (V)
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