Code de la consommation - Article L115-24

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Article L115-24

Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :

1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;

2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 115-23 ;

4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;

5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.


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