Code de la consommation - Article L115-24
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Article L115-24
Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;
2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 115-23 ;
4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;
5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
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Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (V)
Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
Code de commerce. - art. L128-1 (Ab)
Code de commerce. - art. L128-1 (V)
Code de la consommation - art. L115-25 (M)
Code rural - art. L671-6 (M)
Code rural - art. L671-6 (M)
Code rural - art. L671-7 (V)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (M)
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 9 (V)
Code de commerce - art. L123-11-3 (V)
Code de commerce. - art. L128-1 (Ab)
Code de commerce. - art. L128-1 (V)
Code de la consommation - art. L115-25 (M)
Code rural - art. L671-6 (M)
Code rural - art. L671-6 (M)
Code rural - art. L671-7 (V)
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