Code de la propriété intellectuelle - Article R712-10
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Article R712-10
Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :
1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;
2° Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3.
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Codifié par:
Anciens textes:
Code de la propriété intellectuelle annexe, L711-1, L711-2, L711-3
Cité par:
Code de la propriété intellectuelle - art. R712-11 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R712-11 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R717-4 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R717-4 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R712-11 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R717-4 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R717-4 (V)
Codifié par:
Décret 95-385 1955-04-10
Anciens textes:
