Code de la propriété intellectuelle - Article R623-44
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Article R623-44
En ce qui concerne les demandes de certificat d'obtention végétale de variétés appartenant aux espèces comprises dans la liste fixée par arrêté pris en application de l'article L. 623-9, les procédures prévues par les articles R. 623-16 à R. 623-30 ne peuvent, sauf intervention de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 623-9, être engagées pendant la durée des interdictions prescrites par ledit article. Elles ne peuvent l'être non plus pendant la durée des interdictions prorogées en application de l'article L. 623-10.
Pendant la durée des interdictions, il est en outre sursis à la mise en annexe au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale, telle que prévue par l'article R. 623-39, de la description de variété faite par le demandeur et de son procédé d'obtention.
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Anciens textes:
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-10 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-9 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R623-39 (V)
Code de la propriété intellectuelle L623-9, R623-16 à R623-30, L623-10, R623-39
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-9 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R623-39 (V)
Code de la propriété intellectuelle L623-9, R623-16 à R623-30, L623-10, R623-39
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Codifié par:
Décret 95-385 1955-04-10
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