Code de la propriété intellectuelle - Article R623-7
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Article R623-7
Dans le cas où la variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection dans un autre Etat de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et si une dénomination a été acceptée par cet Etat, cette dénomination doit obligatoirement être utilisée en France pour désigner ladite variété, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'observations reconnues justifiées dans les conditions prévues par les articles R. 623-17 à R. 623-26 ou que soit constaté par le comité de la protection des obtentions végétales sa non-convenance sur les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable ou que la dénomination ne soit pas conforme aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 623-6.
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Anciens textes:
Code de la propriété intellectuelle - art. R623-6 (V)
Code de la propriété intellectuelle R623-17 à R623-26, R623-6
Code de la propriété intellectuelle R623-17 à R623-26, R623-6
Cité par:
Code de la propriété intellectuelle - art. R623-22 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R623-26 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R623-26 (V)
Codifié par:
Décret 95-385 1955-04-10
Anciens textes:
