Code de la propriété intellectuelle - Article R622-7
Chemin :
Article R622-7
Dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de dix ans renouvelable.
La demande de conservation n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite.
A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Anciens textes:
Décret 95-385 1955-04-10
Anciens textes:
