Code de la propriété intellectuelle - Article R617-1
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Article R617-1
La redevance de dépôt d'un certificat complémentaire de protection ne couvre pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s'il est effectué dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat.
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Anciens textes:
Décret 95-385 1955-04-10
Anciens textes:
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 70 (Ab)
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 70 (M)
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 70 (M)
