Code de la propriété intellectuelle - Article R613-14
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Article R613-14
Le propriétaire du brevet et les titulaires de licences peuvent, dans les quinze jours suivant réception de la notification prévue à l'article précédent, ou, si la notification ne leur est pas parvenue, suivant la publication prévue au même article, adresser leurs observations à la commission.
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Décret 95-385 1955-04-10
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