Code de la propriété intellectuelle - Article R612-8
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Article R612-8
Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d'au moins un exemplaire des pièces énumérées à l'article L. 612-2, rédigées en langue française, sauf exception prévue à l'article R. 612-21. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis même si ces pièces sont irrégulières en la forme.
Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai d'un mois.
Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les redevances éventuellement acquittées lui sont remboursées.
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Codifié par:
Anciens textes:
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-21 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-21 (V)
Cité par:
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-45 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-46 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R618-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R618-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-46 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R618-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R618-2 (V)
Codifié par:
Décret 95-385 1955-04-10
Anciens textes:
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 6 (Ab)
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 6 (M)
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 6 (M)
