Code de la propriété intellectuelle - Article R611-10
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Article R611-10
Le salarié et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.
Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie.
Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation applicables pour que soit différée la publication de la demande.
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Anciens textes:
Décret 95-385 1955-04-10
Anciens textes:
Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 10 (Ab)
Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 10 (Ab)
Décret n°79-797 du 4 septembre 1979 - art. 10 (Ab)
