Code de la propriété intellectuelle - Article R611-8
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Article R611-8
Les délais prévus aux articles R. 611-5 à R. 611-7 sont suspendus par l'engagement d'une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l'invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la commission de conciliation prévue à l'article L. 615-21.
Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.
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Codifié par:
Anciens textes:
Code de la propriété intellectuelle - art. L615-21 (V)
Code de la propriété intellectuelle R611-5 à R611-7, L615-21
Code de la propriété intellectuelle R611-5 à R611-7, L615-21
Codifié par:
Décret 95-385 1955-04-10
Anciens textes:
