Code de la propriété intellectuelle - Article R514-3
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Article R514-3
Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
1° Soit au dernier titulaire du dépôt déclaré à l'institut ou, après la publication prévue à l'article R. 512-10, au dernier titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles ;
2° Soit au mandataire du titulaire susmentionné.
Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
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Décret 95-385 1955-04-10
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