Code de la propriété intellectuelle - Article R132-17

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Article R132-17

Toute inscription portée au registre national spécial des logiciels fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

a) Une reproduction des inscriptions portées au registre ;

b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.


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