Code de la propriété intellectuelle - Article R132-17
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Article R132-17
Toute inscription portée au registre national spécial des logiciels fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
a) Une reproduction des inscriptions portées au registre ;
b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
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Codifié par:
Décret 95-385 1955-04-10
