Code de la propriété intellectuelle - Article L811-2

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Article L811-2

Pour l'application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle- Calédonie et à Mayotte, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

- "tribunal de grande instance" et "juges d'instances" par "tribunal de première instance" ;

- "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité territoriale" ;

- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" pour ce qui concerne Mayotte ;

- "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

- "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

De même, les références à des dispositions législatives non applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, résultant des textes applicables localement.


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