Code de la propriété intellectuelle - Article L711-3
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Article L711-3
Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
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Anciens textes:
Accord OMC 1994-04-15, signé à Marrakech, annexe I C, art. 23
Cité par:
Code de la propriété intellectuelle - art. L712-7 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L714-3 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L717-5 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L714-3 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L717-5 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
