Code de la propriété intellectuelle - Article L623-32
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Article L623-32
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 10 000 euros. Lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit ou en cas de commission du délit en bande organisée, un emprisonnement de six mois peut, en outre, être prononcé.
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Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 25 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-32-1 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-32-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-32-2 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-32-1 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-32-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-32-2 (V)
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