Code de la propriété intellectuelle - Article L623-32
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Article L623-32
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue un délit puni d'une amende de 2 000 F à 15 000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux à six mois peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit.
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Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 25 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-32-1 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-32-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-32-2 (V)
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-32-1 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-32-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L623-32-2 (V)
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