Code de la propriété intellectuelle - Article L613-19
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Article L613-19
L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.
La licence d'office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu.
La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.
A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
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Code de la propriété intellectuelle - art. L615-18 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L615-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L615-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L615-5 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L622-7 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L622-7 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R613-34 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R613-36 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R613-42 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L615-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L615-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L615-5 (M)
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