Code de la propriété intellectuelle - Article L612-13
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Article L612-13
Du jour du dépôt de la demande et jusqu'au jour où la recherche documentaire préalable au rapport prévu à l'article L. 612-14 a été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications.
La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d'un certificat d'utilité jusqu'au jour de la délivrance de ce titre.
Du jour de la publication de la demande de brevet en application du 1° de l'article L. 612-21 et dans un délai fixé par voie réglementaire, tout tiers peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, de l'invention objet de ladite demande.L'Institut national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par voie réglementaire, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications.
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Anciens textes:
Code de la propriété intellectuelle - art. L611-11 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L611-14 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-14 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-21 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L611-14 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-14 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-21 (V)
Cité par:
Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 - art. 28-1 (Ab)
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-37 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R612-37 (V)
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