Code de la propriété intellectuelle - Article L411-4
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Article L411-4
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.
Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 - art. 11 (Ab)
Décret n°2009-1204 du 9 octobre 2009, v. init.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-1 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-1 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-1 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L411-5 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-20 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L613-27 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L622-7 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L622-7 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L712-14 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R614-34 (V)
Décret n°2009-1204 du 9 octobre 2009, v. init.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-1 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-1 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-1 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L411-5 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L612-20 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L613-27 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L622-7 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. L622-7 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L712-14 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R614-34 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°51-444 du 19 avril 1951 - art. 3 (Ab)
Loi n°51-444 du 19 avril 1951 - art. 3 (Ab)
Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 67 (Ab)
Loi 91-7 1991-01-04 art. 33-1
Loi n°51-444 du 19 avril 1951 - art. 3 (Ab)
Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 - art. 67 (Ab)
Loi 91-7 1991-01-04 art. 33-1
