Code de la propriété intellectuelle - Article L335-7
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Article L335-7
Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
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Décision n°2009-590 DC du 22 octobre 2009 - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 - art. (V)
Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 - art. 4 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. 331-45 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. 331-46 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-21-1 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-29 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L335-7-1 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L335-7-2 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L336-3 (VD)
Code pénal - art. 434-41 (V)
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 - art. (V)
Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-236 du 5 mars 2010 - art. 4 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. 331-45 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. 331-46 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-21-1 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L331-29 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L335-7-1 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L335-7-2 (VD)
Code de la propriété intellectuelle - art. L336-3 (VD)
Code pénal - art. 434-41 (V)
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