Code de la propriété intellectuelle - Article L321-5
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Article L321-5
Le droit à la communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit.
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Code de la propriété intellectuelle - art. R321-2 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R321-6-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R321-8 (M)
Code de la propriété intellectuelle - art. R321-6-2 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. R321-8 (M)
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