Code de la propriété intellectuelle - Article L311-8
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Article L311-8
La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :
1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;
2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;
3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.
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Cité par:
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Anciens textes:
Décision du 11 décembre 2007, v. init.
Décision n°10 du 27 février 2008, v. init.
Décision n°11 du 17 décembre 2008, v. init.
Décision du 20 septembre 2010, v. init.
Décision n°13 du 12 janvier 2011, v. init.
LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 7, v. init.
LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 6 (M)
LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 6 (V)
LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 7 (V)
Arrêté du 20 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2012-263 QPC du 20 juillet 2012 - art., v. init.
Décision n°15 du 14 décembre 2012, v. init.
Décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 - art., v. init.
Code de la propriété intellectuelle - art. L311-4-1 (V)
Décision n°10 du 27 février 2008, v. init.
Décision n°11 du 17 décembre 2008, v. init.
Décision du 20 septembre 2010, v. init.
Décision n°13 du 12 janvier 2011, v. init.
LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 7, v. init.
LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 6 (M)
LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 6 (V)
LOI n°2011-1898 du 20 décembre 2011 - art. 7 (V)
Arrêté du 20 décembre 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2012-263 QPC du 20 juillet 2012 - art., v. init.
Décision n°15 du 14 décembre 2012, v. init.
Décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 - art., v. init.
Code de la propriété intellectuelle - art. L311-4-1 (V)
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