Code de commerce - Article R321-62
Chemin :
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Partie réglementaire
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LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
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TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
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TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
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LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
Article R321-62
Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'information pour s'opposer à la tenue de la vente par décision motivée. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent.
A défaut d'opposition dans le délai mentionné au précédent alinéa, il peut être procédé à la vente aux lieu et date prévus.
La décision d'opposition peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles R. 321-50 à R. 321-55.
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