Code de commerce - Article R143-5
Chemin :
Article R143-5
Les frais et indemnités dus à l'administrateur provisoire nommé par application de l'article L. 143-4 sont taxés par le président du tribunal de commerce.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Codifié par:
Anciens textes:
Codifié par:
Anciens textes:
