Code de commerce - Article R123-150
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Article R123-150
Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont astreints et seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des certificats, copies ou extraits des inscriptions portées au registre et actes déposés en annexe, sauf en ce qui concerne les inscriptions radiées et les documents comptables, qui sont communiqués dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
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Code de commerce annexe, R123-166
Cité par:
Code de commerce. - art. R123-117 (Ab)
Code de commerce. - art. R123-152 (V)
Code de commerce. - art. R123-152 (V)
Code de commerce. - art. R123-153 (V)
Code de commerce. - art. R921-4 (V)
Code de commerce. - art. R931-4 (V)
Code de commerce. - art. R123-152 (V)
Code de commerce. - art. R123-152 (V)
Code de commerce. - art. R123-153 (V)
Code de commerce. - art. R921-4 (V)
Code de commerce. - art. R931-4 (V)
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