Code de commerce - Article R123-6
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Article R123-6
Les déclarations sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-3 et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier.
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Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 7, v. init.
Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 371 AL (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 AL (V)
Décret n°2010-210 du 1er mars 2010 - art. 7, v. init.
Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 371 AL (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 371 AL (V)
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