Code de commerce - Article L823-6
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Article L823-6
Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes faisant publiquement appel à l'épargne et entités peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée ou l'organe compétent.
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Cité par:
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Décret n°69-810 du 12 août 1969 - art. 70 (Ab)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 11 (Ab)
Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16, v. init.
Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 3, v. init.
Code de commerce - art. L922-5 (Ab)
Code de commerce. - art. L225-120 (V)
Code de commerce. - art. L225-230 (V)
Code de commerce. - art. L932-11 (V)
Code de commerce. - art. L942-9 (V)
Code de commerce. - art. L952-5 (V)
Code de commerce. - art. R823-5 (V)
Code de commerce. - art. R823-6 (V)
Code de la mutualité - art. L114-41 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-12 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-29 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-29 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-49-9 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-8-6 (V)
Code monétaire et financier - art. R511-14 (M)
Code monétaire et financier - art. R511-14 (V)
Code monétaire et financier - art. R517-4 (M)
Code monétaire et financier - art. R517-4 (M)
Code monétaire et financier - art. R517-4 (V)
Code monétaire et financier - art. R533-8 (M)
Code monétaire et financier - art. R533-8 (V)
Code monétaire et financier - art. R612-60 (V)
Code monétaire et financier - art. R755-1 (V)
Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 11 (Ab)
Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16, v. init.
Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 3, v. init.
Code de commerce - art. L922-5 (Ab)
Code de commerce. - art. L225-120 (V)
Code de commerce. - art. L225-230 (V)
Code de commerce. - art. L932-11 (V)
Code de commerce. - art. L942-9 (V)
Code de commerce. - art. L952-5 (V)
Code de commerce. - art. R823-5 (V)
Code de commerce. - art. R823-6 (V)
Code de la mutualité - art. L114-41 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-12 (V)
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Code monétaire et financier - art. L214-29 (V)
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Code monétaire et financier - art. L214-49-9 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-8-6 (V)
Code monétaire et financier - art. R511-14 (M)
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