Code de commerce - Article L822-4
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Article L822-4
Toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification.
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Décret n°69-810 du 12 août 1969 - art. 126-3 (Ab)
Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2013-192 du 5 mars 2013 (V)
Décret n°2013-192 du 5 mars 2013, v. init.
Code de commerce - art. R822-61-1 (VD)
Code de commerce - art. R822-61-2 (VD)
Code de commerce. - art. A822-28-3 (V)
Code de commerce. - art. R823-21 (V)
Code de commerce. - art. R823-21 (V)
Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2013-192 du 5 mars 2013 (V)
Décret n°2013-192 du 5 mars 2013, v. init.
Code de commerce - art. R822-61-1 (VD)
Code de commerce - art. R822-61-2 (VD)
Code de commerce. - art. A822-28-3 (V)
Code de commerce. - art. R823-21 (V)
Code de commerce. - art. R823-21 (V)
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