Code de commerce - Article L713-14
Chemin :
Article L713-14
I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
III. - Les membres élus en application du présent article ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 13 (Ab)
Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004 - art. 4 (Ab)
Code de commerce - art. A713-1 (V)
Code de commerce - art. A713-18 (V)
Code de commerce - art. R713-1 (V)
Code de commerce - art. R713-37 (V)
Code de commerce - art. R713-70 (V)
Code de commerce. - art. A713-1 (V)
Code de commerce. - art. A713-18 (V)
Code de commerce. - art. R713-1 (V)
Code de commerce. - art. R713-37 (V)
Code de commerce. - art. R713-70 (V)
Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004 - art. 4 (Ab)
Code de commerce - art. A713-1 (V)
Code de commerce - art. A713-18 (V)
Code de commerce - art. R713-1 (V)
Code de commerce - art. R713-37 (V)
Code de commerce - art. R713-70 (V)
Code de commerce. - art. A713-1 (V)
Code de commerce. - art. A713-18 (V)
Code de commerce. - art. R713-1 (V)
Code de commerce. - art. R713-37 (V)
Code de commerce. - art. R713-70 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de commerce. - art. L713-5 (M)
Code de commerce. - art. L713-5 (M)
Code de commerce. - art. L713-5 (M)
Code de commerce. - art. L713-5 (T)
Code de commerce. - art. L713-5 (M)
Code de commerce. - art. L713-5 (M)
Code de commerce. - art. L713-5 (T)
Anciens textes:
Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 17 (Ab)
Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 17 (Ab)
Code de commerce. - art. L713-8 (T)
Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 17 (Ab)
Code de commerce. - art. L713-8 (T)
