Code de commerce - Article L713-9
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Article L713-9
Les électeurs à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 713-7 ainsi que les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ils doivent en outre :
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ;
3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis.
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Anciens textes:
Loi 67-563 1967-07-13
Loi 85-98 1985-01-25
Code de commerce. - art. L625-8 (M)
Code de commerce. - art. L713-7 (T)
Code électoral - art. L2 (V)
Loi 85-98 1985-01-25
Code de commerce. - art. L625-8 (M)
Code de commerce. - art. L713-7 (T)
Code électoral - art. L2 (V)
Cité par:
Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004 - art. 11 (Ab)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. Annexe (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art., v. init.
Code de commerce - art. R713-44 (V)
Code de commerce. - art. R713-44 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. Annexe (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art., v. init.
Code de commerce - art. R713-44 (V)
Code de commerce. - art. R713-44 (V)
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