Code de commerce - Article L713-9
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Article L713-9
Les électeurs à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 713-7 ainsi que les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ils doivent en outre :
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus ;
2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et par l'article L. 625-8 du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
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Anciens textes:
Code de commerce. - art. L625-8 (M)
Code de commerce. - art. L713-7 (T)
Code électoral - art. L2 (V)
Code électoral - art. L5 (M)
Code électoral - art. L6 (M)
Code de commerce. - art. L713-7 (T)
Code électoral - art. L2 (V)
Code électoral - art. L5 (M)
Code électoral - art. L6 (M)
Cité par:
Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004 - art. 11 (Ab)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. Annexe (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art., v. init.
Code de commerce - art. R713-44 (V)
Code de commerce. - art. R713-44 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. Annexe (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art., v. init.
Code de commerce - art. R713-44 (V)
Code de commerce. - art. R713-44 (V)
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