Code de commerce - Article L631-17
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Article L631-17
Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés.
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Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 194 (Ab)
Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2, v. init.
Code de commerce. - art. L631-21 (V)
Code de commerce. - art. L641-10 (V)
Code de commerce. - art. L641-10 (V)
Code de commerce. - art. R631-26 (V)
Code du travail - art. L2323-44 (VD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L320-59 (V)
Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2, v. init.
Code de commerce. - art. L631-21 (V)
Code de commerce. - art. L641-10 (V)
Code de commerce. - art. L641-10 (V)
Code de commerce. - art. R631-26 (V)
Code du travail - art. L2323-44 (VD)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L320-59 (V)
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