Code de commerce - Article L621-68
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Article L621-68
Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article L. 621-100 ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du procureur de la République.
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.
Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
Il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
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Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 18-5 (M)
Code de commerce. - art. L621-90 (Ab)
Code de commerce. - art. L814-7 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-90 (Ab)
Code de commerce. - art. L814-7 (Ab)
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