Code de commerce - Article L621-8
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Article L621-8
Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont l'administrateur et le représentant des créanciers. Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés. Les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.
L'administrateur peut demander la désignation d'un ou plusieurs experts.
Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues au présent article sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du chapitre premier.
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Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 15 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-4 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-132 (M)
Code de commerce. - art. L621-132 (M)
Code de commerce. - art. L621-132 (T)
Code de commerce. - art. L621-36 (T)
Code de commerce. - art. L622-2 (M)
Code de commerce. - art. L622-2 (M)
Code de commerce. - art. L627-5 (T)
Code de commerce. - art. L641-11 (V)
Code de commerce. - art. L641-11 (VD)
Code du travail - art. L143-11-1 (AbD)
Code du travail - art. L143-11-1 (M)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L143-11 (M)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L143-11 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-8-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-8-3 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L145 B (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-4 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-132 (M)
Code de commerce. - art. L621-132 (M)
Code de commerce. - art. L621-132 (T)
Code de commerce. - art. L621-36 (T)
Code de commerce. - art. L622-2 (M)
Code de commerce. - art. L622-2 (M)
Code de commerce. - art. L627-5 (T)
Code de commerce. - art. L641-11 (V)
Code de commerce. - art. L641-11 (VD)
Code du travail - art. L143-11-1 (AbD)
Code du travail - art. L143-11-1 (M)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L143-11 (M)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L143-11 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-8-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-8-3 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L145 B (M)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi 85-98 1985-01-25 art. 10
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 10 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-11 (M)
Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 10 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-11 (M)
