Code de commerce - Article L622-33
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Article L622-33
Si le créancier porteur d'engagements solidairement souscrits par le débiteur soumis à une procédure de sauvegarde et d'autres coobligés a reçu un acompte sur sa créance avant le jugement d'ouverture, il ne peut déclarer sa créance que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre le coobligé ou la caution.
Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel peut déclarer sa créance pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.
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Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 153-2 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 154-2 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R131-30 (M)
Code monétaire et financier - art. R131-30 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 154-2 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R131-30 (M)
Code monétaire et financier - art. R131-30 (M)
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