Code de commerce - Article L622-23
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Article L622-23
Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaire ou après une reprise d'instance à leur initiative.
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Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 125 (Ab)
Code de commerce. - art. L631-14 (V)
Code de commerce. - art. L631-14 (VD)
Code de commerce. - art. L641-4 (V)
Code de commerce. - art. L631-14 (V)
Code de commerce. - art. L631-14 (VD)
Code de commerce. - art. L641-4 (V)
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