Code de commerce - Article L622-22
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Article L622-22
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 36 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
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Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 95 (Ab)
ANNEXE VI : EPARGNE SALARIALE (Avenant n° 32 du... - art. (VE)
Code de commerce. - art. L641-3 (V)
Code de commerce. - art. L641-4 (V)
Code de commerce. - art. R622-20 (V)
ANNEXE VI : EPARGNE SALARIALE (Avenant n° 32 du... - art. (VE)
Code de commerce. - art. L641-3 (V)
Code de commerce. - art. L641-4 (V)
Code de commerce. - art. R622-20 (V)
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